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BODA
Cabinet d'avocat à Paris

Le Syndicat départemental d'énergie du Rhône (SYDER) a la qualité d'autorité organisatrice de la distribution d'électricité sur une partie du département du Rhône, c'est-à-dire d'autorité concédante du service public de la distribution d'électricité

La loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement est venue organiser la fin de la recherche et de l’exploitation des mines d’hydrocarbures en France en fixant une échéance au 1er janvier 2040 aux concessions.

Programmé à l’article L. 341-4 du Code de l’énergie, et se déroulant à un rythme rapide, le déploiement de dispositifs de comptage Linky par le gestionnaire de réseau génère d’importantes résistances motivées par ce que certains considèrent comme un triple risque pour la vie privée, la santé et la sécurité, auquel on doit ajouter les modalités pratiques du déploiement qui peuvent aboutir dans les faits à de nombreux litiges liés à un manque d’information ou au non-respect de la propriété privée.

1.- Récemment, commentant trois décisions rendues par des juridictions administratives relatives au déploiement des dispositifs de comptage Linky, on avait cru déceler, derrière la multiplication de ces décisions, l’éclosion d’un véritable « phénomène en contentieux administratif » .

A quelques mois de distance, le Conseil d’Etat est venu apporter d’importantes précisions sur le contentieux des décisions relatives à l’attribution des autorisations d’exploitation des installations de production d'électricité.

L’Union européenne a mis en place depuis 2005 un marché du carbone pour mesurer, contrôler et réduire les émissions de gaz à effet de serre de son industrie et de ses producteurs d’électricité.

Le projet de réacteur EPR (pour European Pressurised water Reactor), dit de « troisième génération » a été élaboré, depuis 1992, par Siemens et Areva, et est destiné à améliorer la sûreté et la rentabilité économique de la production nucléaire d’électricité en France. C’est par un décret n° 2007-534 du 10 avril 2007 que le Premier ministre avait autorisé la création de l’installation nucléaire de base dénommée « Flamanville 3 » au profit de la société Electricité de France (EDF).

Le Conseil d'Etat est venu définitivement trancher le débat concernant la propriété des dispositifis de comptage linky: il résulte de la loi que la propriété des ouvrages des réseaux publics de distribution d’électricité est attachée à la qualité d’autorité organisatrice de ces réseaux. En conséquence, lorsqu’une commune transfère sa compétence en matière d’organisation de la distribution d’électricité à un établissement public de coopération, celui-ci devient autorité organisatrice sur le territoire de la commune et propriétaire des ouvrages des réseaux en cause, y compris des installations de comptage.

Les communes qui ont transféré leurs compétences en la matière à un syndicat d'électricité ne sont donc plus propriétaires des dispositifs de comptage Linky. Seul le syndicat l'est. 

 

La Communauté urbaine du Grand Nancy (CUGN depuis devenue la métropole du Grand Nancy) a conclu en 2011 un nouveau contrat de concession avec les sociétés ERDF (devenue Enedis) et EDF. Six usagers du service public concédé et contribuables locaux ayant contesté des actes détachables du contrat, la Cour administrative d’appel de Nancy avait finalement annulé la délibération approuvant le contrat et la décision de le signer en tant qu'ils portaient sur une convention « dont le cahier des charges comporte, aux articles 2 et 19 concernant la propriété des compteurs, et à l'article 31 concernant la réévaluation de l'indemnité de fin de contrat en cas de résiliation anticipée, des clauses illégales » (CAA Nancy, 12 mai 2014, M. Mietkiewicz et autres, n° 13NC01303 et suivants). Faute de pourvoi, cet arrêt est devenu définitif. Afin d’en tirer les conséquences, un avenant à la concession, modifiant les articles 2, 19 et 31 du cahier des charges, a été conclu en 2015.

En vertu d’une police administrative spéciale, l'exploitation de toute nouvelle installation de production d'électricité est subordonnée à l'obtention d'une autorisation administrative selon l’article L. 311-1 du Code de l’énergie. L’article L. 311-5 du Code de l’énergie, dans sa rédaction actuelle, précise que l'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité est délivrée par l'autorité administrative en tenant compte de cinq critères

Alors que le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie CoRDiS a récemment fait usage pour la première fois du pouvoir de sanction dont la loi l’a doté (Voir Décision du CoRDiS de la CRE en date du 11 juin 2018 portant sanction à l’encontre de la société Enedis en application de l’article L. 134-28 du code de l’énergie), la décision commentée vient apporter d’utiles précisions sur l’encadrement dont ce pouvoir fait l’objet.

Implantée en bordure du Grand Canal d'Alsace, la centrale nucléaire de Fessenheim, mise en service en 1977, est au cœur depuis plusieurs années de débats politiques passionnés sur la nécessité de sa fermeture. Ces débats ont trouvé une importante traduction contentieuse devant la juridiction administrative

Par une délibération du 15 février 1993, le conseil municipal de la ville de Lyon avait approuvé un contrat de concession pour le service public de la distribution de l’énergie électrique d’une durée de vingt ans. C’est ce contrat qu’une délibération du 19 novembre 2012 autorisait le maire de Lyon a prolongé par avenant pour une durée de cinq ans avec les sociétés Enedis et EDF.

Il résulte de l'article L. 341-3 du code de l'énergie que la CRE, lorsqu'elle fixe, en application de ces dispositions, la méthodologie utilisée pour établir les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité

  

Le déploiement des dispositifs de comptage intelligents dits « Linky » par les gestionnaires de réseau s’opère dans un environnement compliqué que vient illustrer un abondant contentieux. Les décisions commentées, rendues à un mois d’intervalle et qui ont eu l’honneur de la presse nationale – c’est tout de même assez rare, a fortiori sur un sujet de prime abord technique – viennent en témoigner.

L’article L. 341-3 du Code de l’énergie donne à la Commission de régulation de l’énergie (CRE) le pouvoir celle de fixer les méthodologies utilisées pour établir les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité et de se prononcer, à la demande des gestionnaires de réseau, sur les évolutions des tarifs de ces prestations.

Le service public de la distribution d’électricité est assuré, en métropole, par la société Enedis et les entreprises locales de distribution (ELD) qui disposent, dans leur zone de desserte exclusive, du monopole de l’exploitation des réseaux publics de distribution d’électricité sous le régime de la concession.

Plusieurs communes avaient saisi la CNIL de plaintes relatives à la mise en œuvre des compteurs communicants de type "Linky" et, en particulier, aux conditions dans lesquelles la société ENEDIS procède, en sa qualité de gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité, au relèvement, à l'exploitation et au stockage des données à caractère personnel des abonnés que constituent leurs relevés de consommation.

Summum jus, summa injuria proclame un vieil adage latin toujours enseigné dans les facultés de droit. La décision commentée, qui opère une application particulièrement stricte du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil à un litige complexe en est une parfaite illustration.

L'attribution de "l'éco-prime" prévue par la délibération n° 2008-13 du 3 juillet 2008 du conseil d'administration de l'agence national d'amélioration de l'habitat (ANAH) ne constitue pas un droit pour les personnes qui remplissent les conditions définies par cette délibération.

Afin de mettre en œuvre les schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie prévus aux articles L. 222-1 et suivants du Code de l’environnement, l’article L. 321-2 du Code l’énergie prévoit l’élaboration, par RTE en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution et après avis des autorités organisatrices de la distribution concernés, de schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables.

Ce jugement du Tribunal administratif de Guadeloupe fait suite à un référé mesures utiles mise en œuvre par les mêmes requérants et tendant à ce qu’il soit enjoint au syndicat mixte d'électricité de Guadeloupe (SYMEG), qui exerce la maîtrise d’ouvrage de certains travaux de raccordement au réseau public de distribution d’électricité sur l’île – maîtrise d’ouvrage contractuellement répartie avec le concessionnaire, la société EDF – de remettre en état la servitude de passage figurant sur leur parcelle sur laquelle plusieurs poteaux électriques avaient été illégalement installés.

La société Eveler a déposé une requête tendant à l’annulation de la délibération de la Commission de régulation de l’énergie du 16 novembre 2016 portant décision sur la tarification des prestations réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité.

Le Tribunal administratif de Bordeaux était saisi d’un déféré préfectoral visant une délibération du conseil municipal de Saint Just et le Bézu s’opposant à l’installation des compteurs Linky sur le territoire communal.

Par une décision du 15 décembre 2014, le Conseil d’Etat, avait sursis a statuer sur la demande de l’association ANODE tendant à l’annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2013-400 du 16 mai 2013 modifiant le décret n° 2009-1603 du 18 décembre 2009 relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel et renvoyé une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne.

La société ENEDIS contestait devant le Tribunal administratif de Bordeaux, selon un schéma désormais bien connu, la délibération par laquelle l’office public de l’habitat de Dordogne lui a fait abandon des colonnes montantes de ses immeubles.

Le déploiement progressif, sur le territoire français, des dispositifs de comptages intelligents ou compteurs Linky, par les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité, est aujourd’hui expressément prévu par le Code de l’énergie.

Il est désormais bien difficile pour un juriste, qu’il soit privatiste ou publiciste, d’ignorer la fameuse controverse juridique relative aux colonnes montantes d’électricité.

La Cour a rappelé que les stipulations des cahiers des charges des concessions de distribution publique d’électricité relatives à la redevance de concession n’ont « ni pour objet, ni pour effet d’obliger le concessionnaire à verser au concédant une redevance dont le montant serait supérieur à celui des sommes réellement supportées par ce dernier ».

Le Tribunal des conflits a jugé que la décision d'un Office public de l'habitat, personne publique, faisant abandon au concessionnaire de la distribution publique d'électricité de ses droits sur les colonnes montantes d'électricité dont il est propriétaire, en application du cahier des charges de la concession, est une décision détachable de la gestion de son domaine privé dont la contestation ressortit à la compétence du juge administratif.

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