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Cabinet d'avocat à Paris

Questionnements sur le régime juridique des concessions de distribution publique d'électricité

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Le Syndicat départemental d'énergie du Rhône (SYDER) a la qualité d'autorité organisatrice de la distribution d'électricité sur une partie du département du Rhône, c'est-à-dire d'autorité concédante du service public de la distribution d'électricité

. Par un contrat conclu le 24 février 1993, il a concédé à la société Enedis (venue aux droits d'EDF) la distribution de l'électricité sur l'ensemble de son territoire. Le contrat venant à son terme le 7 mars 2018, les parties se sont rapprochées dès 2016 afin de conclure un nouveau contrat de concession. Néanmoins, les échanges entre les parties n'ont permis « ni de parvenir à la signature d'un nouveau contrat de concession, ni à la signature d'un avenant de prolongation ».

Par une délibération du 16 janvier 2018, le comité syndical du SYDER a décidé, prioritairement, de poursuivre les discussions avec le concessionnaire pour aboutir à un avenant au contrat de concession, et à titre subsidiaire, en cas d'échec des négociations, a pris acte de la tacite reconduction du contrat de concession au 8 mars 2018, en précisant que cette tacite reconduction emportait poursuite de l'exécution du contrat de concession, de son cahier des charges et ses annexes, et de ses actes attachés, dans toutes leurs stipulations, y compris financières.

Comme traditionnellement pour les concessions de distribution publique d'électricité, le contrat de concession prévoyait en effet à l'article 4 de son modèle de cahier des charges, précisé par l'article 2 de l'annexe 1, le versement par le concessionnaire d'une redevance comportant deux parts : la part R1 dite de « fonctionnement » qui sert à financer les dépenses annuelles de structure comme le contrôle de la bonne exécution du contrat de concession, les conseils donnés aux usagers pour l'utilisation rationnelle de l'électricité et la bonne application des tarifs, le règlement des litiges, la coordination des travaux, le contrôle de la voirie et des autres réseaux et la part R2 dite « d'investissement », qui représente, chaque année, une fraction de la différence, si elle est positive, entre certaines dépenses d'investissement effectuées et certaines recettes perçues par l'autorité concédante durant l'année N-2. Rappelons en effet, s'agissant de cette part R2, que l'article 36 de la loi du 8 avril 1946 laissait aux autorités concédantes de la distribution publique d'électricité la faculté d'assurer la maîtrise d'ouvrage de certains travaux sur les réseaux publics de distribution selon les termes qu'elles arrêtent dans le cahier des charges des concessions. Ces dispositions ont fait l'objet d'une double codification à la fois à l'article L. 2224-31 du Code général des collectivités territoriales et à l'article L. 322-6 du Code de l'énergie.

Bien qu'aucun accord n'ait été conclu entre les parties avant l'échéance du contrat, la société Enedis a toutefois poursuivi l'exécution du contrat en ce qui concerne la seule exploitation des installations, en rejetant les demandes amiables de paiement des redevances du SYDER. Pour la société concessionnaire en effet, en l'absence de tacite reconduction prévue par le contrat, elle poursuivait certes ses missions de service public, exécutées dans le cadre des lois et règlements en vigueur, y compris les clauses réglementaires du contrat, mais n'était plus tenue par les stipulations ayant un simple caractère contractuel, telles celles relatives au calcul et au versement de la redevance de concession.

Dans ce cadre, le SYDER a émis, le 11 juillet 2019, deux titres exécutoires à l'encontre d'Enedis concernant les acomptes des redevances R1 et R2 pour la période du 8 mars au 31 décembre 2018, pour des montants de 230 000 € et 130 000 €. Le syndicat a également émis le 19 mai 2020 un titre exécutoire portant solde de la redevance R1 pour la période du 8 mars au 31 décembre 2018, pour un montant de 62 633,02 €, et un mandat de paiement du 19 mai 2020, pour un montant de 8 845,43 €, portant solde de la redevance R2 pour la même période. Enfin, le SYDER a émis un titre exécutoire le 19 juin 2020 pour un montant de 300 913,81 €, concernant l'acompte de la redevance R1 pour l'année 2019. Fort logiquement, la société Enedis a demandé l'annulation de ces titres de recettes au tribunal administratif de Lyon par plusieurs requêtes successives que le tribunal a jointes pour y répondre par un seul jugement.

• Ce n'est pas la première fois qu'un contentieux sur la quotité de la redevance de concession, en particulier de la part R2, se faisait jour devant le juge administratif qui le réglait souvent au bénéfice de la société concessionnaire dans le souci de prévenir tout enrichissement sans cause au profit de l'autorité concédante (V. not. CAA Bordeaux, 26 juin 2015, n° 13BX01238, Synd. dptal électricité et gaz Charente).

La particularité de ce contentieux est de porter sur un contrat désormais inexistant alors même que le concessionnaire demeure malgré tout gestionnaire de réseau en vertu de la loi. Par ailleurs, l'article 31 du cahier des charges de la concession ne dit rien de la possibilité d'une reconduction tacite du contrat. Dans ce cadre juridique complexe, avant de pouvoir statuer sur les requêtes dont il est saisi, le tribunal administratif a fait le choix d'actionner l'article L. 113-1 du Code de justice administrative et de transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'État afin qu'il examine les questions soulevées, à savoir :

« 1°) Dans l'hypothèse où un contrat de concession de distribution d'électricité arrive à son terme sans que les parties aient conclu un nouveau contrat exprès, résulte-t-il des dispositions spécifiques applicables à ce contrat et le cas échéant de l'article 31 du modèle de cahier des charges des concessions de distribution électrique [dans sa version de 1992 qui est devenu l'article 49 du modèle de 2017] que ce contrat est susceptible d'être tacitement reconduit ?

2°) Compte-tenu notamment de l'obligation qui pèse sur la société Enedis d'assurer la cohérence du réseau de ses concessions, celle-ci a-t-elle la possibilité de s'opposer à la reconduction tacite du contrat ? La circonstance que la société Enedis continue de fait l'exploitation du réseau doit-elle être regardée comme révélant son accord pour la reconduction du contrat ?

3°) Dans l'hypothèse où le contrat ne serait pas reconduit, les dispositions spécifiques qui lui sont applicables et les obligations de continuité du service public impliquent-elles que le contrat soit temporairement prolongé, le cas échéant de façon partielle ?

4°) Dans le cas visé au paragraphe précédent, les clauses relatives à la redevance sont-elles maintenues temporairement ? A défaut, une base légale autre est-elle susceptible de fonder une éventuelle redevance ? ».

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