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Alors que le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie CoRDiS a récemment fait usage pour la première fois du pouvoir de sanction dont la loi l’a doté (Voir Décision du CoRDiS de la CRE en date du 11 juin 2018 portant sanction à l’encontre de la société Enedis en application de l’article L. 134-28 du code de l’énergie), la décision commentée vient apporter d’utiles précisions sur l’encadrement dont ce pouvoir fait l’objet.

Implantée en bordure du Grand Canal d'Alsace, la centrale nucléaire de Fessenheim, mise en service en 1977, est au cœur depuis plusieurs années de débats politiques passionnés sur la nécessité de sa fermeture. Ces débats ont trouvé une importante traduction contentieuse devant la juridiction administrative

L'article 55 de la Constitution implique, en cas d'incompatibilité entre ces deux normes, que le juge administratif fasse prévaloir le traité ou l'accord sur la loi, dès lors que celui-ci remplit les conditions ainsi posées à son application dans l'ordre juridique interne et crée des droits dont les particuliers peuvent directement se prévaloir.

 

Le Conseil d'Etat a jugé que la « charte de transparence relative au statut du conjoint du Chef de l’Etat », mise en ligne le 21 août 2017 sur le site internet de la Présidence de la République, n’édicte aucune règle à caractère général et permanent

Par une délibération du 15 février 1993, le conseil municipal de la ville de Lyon avait approuvé un contrat de concession pour le service public de la distribution de l’énergie électrique d’une durée de vingt ans. C’est ce contrat qu’une délibération du 19 novembre 2012 autorisait le maire de Lyon a prolongé par avenant pour une durée de cinq ans avec les sociétés Enedis et EDF.

Il résulte de l'article L. 341-3 du code de l'énergie que la CRE, lorsqu'elle fixe, en application de ces dispositions, la méthodologie utilisée pour établir les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité

  

Le déploiement des dispositifs de comptage intelligents dits « Linky » par les gestionnaires de réseau s’opère dans un environnement compliqué que vient illustrer un abondant contentieux. Les décisions commentées, rendues à un mois d’intervalle et qui ont eu l’honneur de la presse nationale – c’est tout de même assez rare, a fortiori sur un sujet de prime abord technique – viennent en témoigner.

L’article L. 341-3 du Code de l’énergie donne à la Commission de régulation de l’énergie (CRE) le pouvoir celle de fixer les méthodologies utilisées pour établir les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité et de se prononcer, à la demande des gestionnaires de réseau, sur les évolutions des tarifs de ces prestations.

Le service public de la distribution d’électricité est assuré, en métropole, par la société Enedis et les entreprises locales de distribution (ELD) qui disposent, dans leur zone de desserte exclusive, du monopole de l’exploitation des réseaux publics de distribution d’électricité sous le régime de la concession.

Particulièrement précieuse, la décision Société Ryanair Designated Activity Company et société Airport Marketing Services Limited (CE, 15 décembre 2017, Société Ryanair Designated Activity Company et société Airport Marketing Services Limited, n° 408550) offre l’occasion de rappeler les règles qui régissent la saisine du juge administratif par l’administration s’agissant de litiges contractuels pécuniers.

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