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1.- Récemment, commentant trois décisions rendues par des juridictions administratives relatives au déploiement des dispositifs de comptage Linky, on avait cru déceler, derrière la multiplication de ces décisions, l’éclosion d’un véritable « phénomène en contentieux administratif » .
A quelques mois de distance, le Conseil d’Etat est venu apporter d’importantes précisions sur le contentieux des décisions relatives à l’attribution des autorisations d’exploitation des installations de production d'électricité.
L’Union européenne a mis en place depuis 2005 un marché du carbone pour mesurer, contrôler et réduire les émissions de gaz à effet de serre de son industrie et de ses producteurs d’électricité.
Le projet de réacteur EPR (pour European Pressurised water Reactor), dit de « troisième génération » a été élaboré, depuis 1992, par Siemens et Areva, et est destiné à améliorer la sûreté et la rentabilité économique de la production nucléaire d’électricité en France. C’est par un décret n° 2007-534 du 10 avril 2007 que le Premier ministre avait autorisé la création de l’installation nucléaire de base dénommée « Flamanville 3 » au profit de la société Electricité de France (EDF).
Le Conseil d'Etat est venu définitivement trancher le débat concernant la propriété des dispositifis de comptage linky: il résulte de la loi que la propriété des ouvrages des réseaux publics de distribution d’électricité est attachée à la qualité d’autorité organisatrice de ces réseaux. En conséquence, lorsqu’une commune transfère sa compétence en matière d’organisation de la distribution d’électricité à un établissement public de coopération, celui-ci devient autorité organisatrice sur le territoire de la commune et propriétaire des ouvrages des réseaux en cause, y compris des installations de comptage.
Les communes qui ont transféré leurs compétences en la matière à un syndicat d'électricité ne sont donc plus propriétaires des dispositifs de comptage Linky. Seul le syndicat l'est.
Dans ce jugement récent, qui tient compte du nouveau contexte issu du vote de la loi du 10 septembre 2018 précise que :
CONTENTIEUX CONSTITUTIONNEL - LIBERTES FONDAMENTALES - DROIT ELECTORAL
Le Cabinet assiste les personnes publiques et leurs élus sur l’ensemble des problématiques liées au droit électoral: ainsi il a récemment aidé un groupe politique au sein d'une majorité municipales a imposer au maire de faire délibérer le conseil municipal sur le principe d'une election au CA de l'association. Le maire a dû s'executer.
Il dispose d'une solide maîtrise des problématiques constitutionnelles et parlementaires.
Dans le domaine du droit électoral, le Cabinet intervient sur toutes les problématiques relatives aux élections locales et nationales tant dans le domaine du conseil que du contentieux électoral et plus particulièrement dans le contentieux des actes préparatoires aux scrutins, sur les actions et outils de communication en période pré-électorale ainsi que sur les problématiques liées au financement des campagnes.
Le Cabinet a développé une expertise particulière en matière de contentieux des élections européennes.
La rationalisation des pouvoirs du juge du contrat initiée avec les arrêts « Béziers » (c’est-à-dire principalement Béziers I s’agissant de l’arrêt CE, 28 décembre 2009, Commune de Béziers, n°304802, et Béziers II s’agissant de l’arrêt CE, 21 mars 2011, Commune de Béziers, n° 304806) est venue rénover en profondeur le contentieux des contrats administratifs. Pour autant, ce bouleversement n’implique pas de donner aux parties le pouvoir de contester devant le juge du contrat l’ensemble des mesures prises en application d’un contrat administratif. C’est ce que vient rappeler l’arrêt Société Fêtes Loisirs (CE, 21 novembre 2018, Société Fêtes Loisirs, n° 419804).
La Communauté urbaine du Grand Nancy (CUGN depuis devenue la métropole du Grand Nancy) a conclu en 2011 un nouveau contrat de concession avec les sociétés ERDF (devenue Enedis) et EDF. Six usagers du service public concédé et contribuables locaux ayant contesté des actes détachables du contrat, la Cour administrative d’appel de Nancy avait finalement annulé la délibération approuvant le contrat et la décision de le signer en tant qu'ils portaient sur une convention « dont le cahier des charges comporte, aux articles 2 et 19 concernant la propriété des compteurs, et à l'article 31 concernant la réévaluation de l'indemnité de fin de contrat en cas de résiliation anticipée, des clauses illégales » (CAA Nancy, 12 mai 2014, M. Mietkiewicz et autres, n° 13NC01303 et suivants). Faute de pourvoi, cet arrêt est devenu définitif. Afin d’en tirer les conséquences, un avenant à la concession, modifiant les articles 2, 19 et 31 du cahier des charges, a été conclu en 2015.
En vertu d’une police administrative spéciale, l'exploitation de toute nouvelle installation de production d'électricité est subordonnée à l'obtention d'une autorisation administrative selon l’article L. 311-1 du Code de l’énergie. L’article L. 311-5 du Code de l’énergie, dans sa rédaction actuelle, précise que l'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité est délivrée par l'autorité administrative en tenant compte de cinq critères