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Cabinet d'avocat à Paris

Prééminence du gestionnaire de réseau dans le choix de la solution de raccordement

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Une société civile immobilière a déposé, auprès des services de la commune de Chatillon, un dossier de demande de permis de construire afin de réaliser un ensemble immobilier comportant plusieurs habitations. Le permis ayant été accordé, la société civile a adressé à la société ERDF (depuis devenue Enedis), à la fois concessionnaire de la distribution publique d’électricité sur le territoire de la commune et gestionnaire de réseau - les deux dénominations sont d’une acception analogue : l’une réfère à l’origine contractuelle de la mission, l’autre à son origine légale - une demande de raccordement au réseau public de distribution d’électricité.

Celle-ci a notifié en retour à demanderesse et à la commune un devis pour la contribution qu’elle estimait être due à le fois au titre du branchement et au titre de l’extension du réseau public de distribution d’électricité hors terrain d’assiette de l’opération rendus nécessaires pour procéder au raccordement demandé.

Après avoir sollicité l’avis du syndicat d’énergie ayant la qualité d’autorité concédante sur son territoire, le maire de la commune a demandé, en vain, à la société ERDF de bien vouloir réexaminer le devis. Selon elle en effet, la parcelle concernée par le permis de construire étant déjà alimentée par un câble basse tension, les travaux de raccordement de l’ensemble immobilier en dehors du terrain d’assiette de l’opération avaient la qualité de travaux de renforcement du réseau et non, comme le faisait apparaitre la solution technique retenue par la société ERDF, de travaux d’extension de ce même réseau. La situation est nénamoins restée bloquée, la société ERDF subordonnant le début des travaux à l’acceptation du devis. L’autorité concédante a alors tenté, sur le fondement des stipulations du cahier des charges de la concession, d’imposer à son concessionnaire de démarrer les travaux de raccordement. Cette tentative n’ayant pu aboutir, le maire de la commune de Chatillon a finalement accepté le devis moyennant une réserve. Les travaux de raccordement qui ont finalement été réalisés ont consisté en l’installation d’un nouveau câble basse tension, parallèlement au câble existant. Estimant ne pas devoir prendre en charge le coût de travaux qu’elle regardait comme indûment qualifiés d’extension du réseau, la commune a alors introduit une requête devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise tendant à l’annulation du contrat matérialisé par le devis accepté. 

Au fond, le litige avait un objet essentiellement financier – et se résumait à déterminer qui de la commune ou de la société concessionnaire devait prendre en charge la part du coût des travaux de raccordement au réseau public de distribution d’électricité du projet immobilier qui ne pouvait être mis à la charge de la société bénéficiaire du permis. Toutefois, loin de demeurer une querelle financière, le dossier que devait trancher le Tribunal administratif était riche de questionnements juridiques. Car la commune soutenait principalement qu’au regard de la législation et la réglementation encadrant les raccordements, le contrat matérialisé par le devis était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Nonobstant le caractère dérogatoire du droit administratif, le juge administratif a toujours fait application des règles du droit des contrats issues du Code civil s’agissant de la théorie des vices du consentement ou de la nécessité, pour tout contrat, d’avoir une cause réelle et un objet certain. La jurisprudence fait ainsi application de l’ancien article 1108 du Code civil énonçant les quatre conditions essentielles assurant la validité d’un contrat parmi laquelle figure l’existence d’une cause licite et le juge administratif reconnaît depuis longtemps la possibilité de prononcer la nullité d’un contrat pour absence de cause (CE, 29 janvier 1947, Michaux, Rec., p. 35 ; CE, 12 novembre 1948, Compagnie des messageries maritimes, Rec., p. 428 ; CE, 26 septembre 2007, OPDHLM du Gard, n° 259809).

En l’espèce, le Tribunal devait répondre à l’argumentation mettant en cause la qualification de travaux d’extension retenue par la société ERDF afin, selon la requérante, de lui faire prendre en charge des travaux qui auraient en réalité dû être qualifiés de travaux de renforcement et restés à la charge du concessionnaire (tout en étant in fine répercutés sur l’usager via le TURPE). Le Tribunal a considéré tout d’abord que « la nature de l’opération réalisée s’apprécie, non pas au regard de ses effets, mais au regard des travaux nécessités » et que « l’ajout d’un câble parallèlement à un câble existant doit s’analyser comme une opération d’extension ». Il a ensuite estimé, en s’appuyant sur le rapport d’expertise, que l’alternative proposait par la commune « ne constituait (…) pas l’opération de raccordement de référence » eu égard à son coût. Il a ajouté que la société ERDF « n’était pas tenue de procéder à un renforcement du réseau à partir des canalisations existantes » et pouvait, au contraire, « privilégier l’opération de raccordement de référence en procédant à l’extension du réseau ». Enfin, il a jugé que la solution retenue par la société ERDF « n’a pas eu pour objet d’éviter le remplacement de la canalisation déjà présente ». Par conséquent, selon le Tribunal, le coût de l’opération d’extension réalisée ne devait donc pas être pris en charge par la société ERDF mais par le pétitionnaire du permis de construire et la commune. Le contrat n’était donc pas dépourvu de cause. Cette solution, claire, fait néanmoins la part belle au gestionnaire de réseau dans l’appréciation de la solution de raccordement.

L’un des apports principaux de la décision commentée est de tracer la voie à suivre par le gestionnaire de réseau en matière de choix des solutions de raccordement. Selon le Tribunal, saisie d’une telle demande, le gestionnaire de réseau « étudie les différentes solutions techniques réalisables afin d’identifier l’opération de raccordement de référence laquelle est celle qui est nécessaire et suffisante pour procéder au raccordement sollicité, c’est-à-dire celle qui est techniquement possible et qui minimise la somme des coûts de réalisation des ouvrages de raccordement (…) tant pour le gestionnaire de réseau que pour le demandeur du raccordement ». La solution de raccordement proposée doit être « clairement présentée », ainsi que l’opération de raccordement de référence.

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