Reconnaissance d'un cas de harcèlement moral
Par une décision du 11 avril 2011, le maire de la commune de Mérignac avait affecté la requérante, agent titulaire de catégorie B précédemment en poste à la direction des systèmes d'information en qualité de chef de projet fonctionnel, sur un emploi de chargée de mission pour la mise en oeuvre d'un « plan numérique pour tous » placé sous l'autorité directe du directeur général des services.
Cette mission s'était toutefois révélée sans réelle portée durant quatre années, à l'exception du premier mois d'activité consacré à la conception d'un stage à destination des personnels communaux en difficulté avec l'outil informatique, le reste de la mission n'ayant consisté qu'en la planification de quatre stages annuels d'une semaine chacun, pour six agents seulement. De plus, cette mission ayant été confiée à la direction des ressources humaines au mois de septembre 2014, la requérante s'était alors trouvée privée de facto de toute fonction ou activité réelle, alors même qu'elle n'a fait l'objet d'aucune procédure disciplinaire.
L'intéressée avait alors interrogé à plusieurs reprises le directeur général des services de la commune sur son devenir professionnel. Celui-ci s'était borné à lui adresser des réponses d'attente, sans mettre fin à cette situation d'absence de fonctions effectives, qui a eu des répercussions négatives sur son état de santé.
Elle a finalement saisi le juge du référé-liberté du tribunal administratif de Bordeaux qui avait enjoint au maire de la commune de procéder à son évaluation au titre de l'année 2014, aux fins de la placer dans une position régulière au regard tant des règles statutaires applicables que des besoins du service et de ses aptitudes professionnelles.
Saisi de cette ordonnance par la voie de l'appel, le Conseil d'Etat a considéré que « l'ensemble des faits [...], et notamment le maintien d'un agent public pendant une période de trois ans dans un emploi sans véritable contenu puis, pendant une année supplémentaire, en dépit de demandes répétées de nouvelle affectation de sa part, dans une situation dans laquelle plus aucune mission effective ne lui est confiée, suivi de propositions de postes ne correspondant ni à ses qualifications, ni à ses compétences, formulées dans le cadre d'un processus de transfert de services vers un EPCI ne concernant pas la direction dans laquelle cet agent est affecté caractérise, de la part de l'autorité municipale, des agissements constitutifs de harcèlement moral et une atteinte grave à la liberté fondamentale que constitue le droit, pour tout agent public, de ne pas y être soumis ».