Contrôle des tarifs d'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel
Le juge de l'excès de pouvoir contrôle que la Commission de régulation de l'énergie (CRE) prend en compte, conformément à l'article L. 452-3 du code de l'énergie, les orientations de politique énergétique portées à sa connaissance par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, auxquelles elle n'est pas tenue de se conformer.
Il résulte des dispositions de l'article L. 452-1 du code de l'énergie et de l'article 13 du règlement (CE) n° 715/2009 du 13 juillet 2009 que la structure des tarifs d'utilisation des réseaux de transport peut être modifiée, notamment dans un objectif d'amélioration de l'efficacité des échanges et de la concurrence ainsi que d'intégration du marché intérieur du gaz, à la double condition, d'une part, qu'elle n'affecte pas le niveau global des tarifs, et par suite que la rémunération du gestionnaire de réseau qui en résulte permette toujours de couvrir ses charges d'exploitation et d'investissement prises dans leur ensemble, en tenant compte en outre des gains de productivité attendus d'un gestionnaire de réseau efficace, et d'autre part, que la nouvelle répartition des coûts entre termes tarifaires qu'elle induit maintienne un lien entre chaque terme tarifaire et les caractéristiques et les coûts du service rendu par le gestionnaire de réseau.