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Cabinet d'avocat à Paris

Application du principe de précaution en matière d’installation nucléaire de base

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L’association requérante faisait feu de tout bois, soulevant plusieurs moyens relatifs à la procédure suivie, à l’insuffisance du dossier de demande d’autorisation et à celle de l’étude d’impact. Le moyen principal concernait néanmoins la méconnaissance du principe de précaution garanti par l’article 5 de la Charte de l’environnement.

Il se doublait du moyen relatif à la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la Convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est, qui visent la prévention et la suppression de la pollution ainsi que la protection de la zone maritime . Aux regards de ses implications, le moyen relatif au principe de précaution paraissait le plus ajusté à la stratégie contentieuse de l’association requérante visant à faire censurer l’homologation de décisions de l’Autorité de sûreté nucléaire qu’elle estimait trop peu protectrice au regard des dangers auxquels exposaient les rejets autorisés. Plus précisément, elle estimait que l’arrêté contesté autorisait une augmentation importante des limites des rejets de tritium sous forme gazeuse ou liquide, en dépit des risques potentiels de cette substance radioactive, notamment en cas de bio-accumulation dans l'organisme.

Le Conseil d’Etat avait déjà confronté un décret autorisant la modification d’une installation nucléaire de base au principe de précaution tel qu’il est formulé à l’article L. 110-1 du Code de l’environnement . Il a récemment précisé, dans un arrêt Association coordination interregionale stop tht et autres , les implications du principe de précaution, en faisant évoluer son contrôle sur les déclarations d’utilité publique. Adaptant le considérant de principe de cet arrêt aux mesures relatives aux installations nucléaires de base, le Conseil d’Etat décide « qu'il incombe à l'autorité administrative compétente en matière d'installations nucléaires de base de rechercher s'il existe des éléments circonstanciés de nature à accréditer l'hypothèse de risques de dommages graves et irréversibles pour l'environnement ou d'atteintes à l'environnement susceptibles de nuire de manière grave à la santé, qui justifieraient, en dépit des incertitudes subsistant quant à leur réalité et à leur portée en l'état des connaissances scientifiques, l'application du principe de précaution ».

En l’espèce néanmoins, le Conseil d’Etat n’a pas fait droit à l’argumentation de l’association requérante. Il a jugé d’une part que les limites maximales de rejet de tritium autorisées demeurent très inférieures à celles qui sont prévues par la réglementation sanitaire en vigueur et d’autre part que l'augmentation des limites de rejet du tritium s'accompagnait d'une diminution des rejets d'autres substances radioactives. Il a par ailleurs relevé que plusieurs études ou documents confirmaient l'absence de risques graves pour l'environnement ou la santé publique. Par conséquent, il refuse de censurer une erreur d’appréciation de l’administration dans l'évaluation des risques de l'installation. Autrement dit, pour le juge, les conditions d’application du principe de précaution ne sont pas réunies en l’espèce faute pour l’association requérante de démontrer l’existence d’un risque potentiel. Pour les mêmes raisons, le moyen relatif à la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la Convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est a été rejeté.

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