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Cabinet d'avocat à Paris

Transaction pénale et droit au procès équitable

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Trois syndicats sollicitaient du Conseil d’Etat l'annulation du décret pris pour l'application de l'article 41-1-1 du code de procédure pénale, qui permet aux officiers de police judiciaire de proposer une transaction pénale aux auteurs de certains délits.

Si l'amende transactionnelle proposée est acceptée, l'officier de police judiciaire peut la soumettre, avant homologation de la transaction par le juge, à l'obligation de consigner une somme d'argent égale au montant de l'amende. La consignation vaut paiement de l'amende si la transaction est homologuée, la somme étant restituée en cas de refus d'homologation.

Le Conseil d’Etat précise que la transaction homologuée revêt un caractère exécutoire « dès lors qu'elle prive, dans tous les cas, l'auteur de l'infraction de la possibilité de refuser d'acquitter la somme due après l'homologation ». Rappelant que cet accord doit être donné librement et de manière non équivoque par l'auteur des faits litigieux, le Conseil d'Etat estime que « ni l'article 41-1-1 du code de procédure pénale ni les dispositions de ce code introduites par le 1° de l'article 1er du décret attaqué ne prévoient que la personne à qui est proposée la transaction soit dûment informée de la nature des faits reprochés ainsi que de leur qualification juridique ». Il en résulte une méconnaissance du droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

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