Contrôle strict du juge sur les sommes mises à la charge du concessionnaire de la distribution publique d’électricité dans le cadre de la redevance R2
La Cour a rappelé que les stipulations des cahiers des charges des concessions de distribution publique d’électricité relatives à la redevance de concession n’ont « ni pour objet, ni pour effet d’obliger le concessionnaire à verser au concédant une redevance dont le montant serait supérieur à celui des sommes réellement supportées par ce dernier ».
En conséquence, le terme B de la redevance de concession R2 (relatives aux investissements du concédant sur le réseau) doit nécessairement être calculé en retranchant du montant des sommes mandatées par l’autorité concédante « le montant des contributions que celui-ci a récupérées auprès des particuliers mais également des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la perception des participations d'urbanisme » mais également « le montant des reversements effectuées par ERDF, en raison des mêmes opérations de raccordements (…), et ce alors même que les stipulations du cahier des charges, antérieures à ces dispositions, ne pouvaient prévoir expressément une telle déduction ».