La tierce opposition du cocontractant de l’administration contre la décision portant sur la contestation du contrat
Lorsqu'un tiers à un contrat de la commande publique forme un recours en contestation de la validité de ce contrat, la personne publique ne peut être regardée comme représentant son cocontractant dans cette instance au sens de l'article R. 832-1 du code de justice administrative. Lorsque celui-ci n'a été ni présent, ni régulièrement mis en cause dans l'instance, sa tierce opposition est par suite recevable si la décision juridictionnelle préjudicie à ses droits.