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Dommage accidentel de l'usager irrégulier d'un transformateur

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Le 11 septembre 2005, le requérant, alors mineur, s'est introduit, accompagné de son cousin, sur un site de la société EDF à Roubaix, aux droits de laquelle vient désormais la société Enédis (ex ERDF). En pénétrant dans l'enceinte d'un transformateur électrique, il a été grièvement brûlé par électrocution, entraînant de lourdes séquelles.

Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 21 octobre 2011, faisant suite à une expertise, il entendait voir engager la responsabilité de la société gestionnaire du transformateur électrique, à savoir la société Enedis, et concluait à ce que lui soit réparé tant le préjudice patrimonial qu'il estimait avoir subi à la suite de son accident survenu du fait d'un transformateur électrique, que le préjudice extrapatrimonial qu'il estimait causé par le même accident. Dans un jugement du 2 décembre 2014 (TA Lille, 2 déc. 2014, n° 1106112, Sofiane Joveniaux), le tribunal administratif de Lille a rejeté cette requête. C'est de ce jugement que la cour administrative d'appel de Douai était saisie dans la décision commentée.

Le litige en cause correspondait à une situation hélas classique et posait une question déjà envisagée par la jurisprudence : un mineur s'introduisant irrégulièrement dans un transformateur électrique et se faisant électrocuter peut-il rechercher la responsabilité du maître de l'ouvrage pour voir indemniser ses préjudices de tous ordres ? On rappellera qu'un transformateur électrique a pour objet, dans le cadre du service public de la distribution d'électricité, de changer et d'adapter la tension et l'intensité du courant électrique. S'il est donc un bien nécessaire à ce service public, il constitue avant tout un ouvrage public soumis, au regard de sa dangerosité, à une réglementation précise. L'intérêt de la décision commentée, éclairée par la lecture des conclusions rendues par le rapporteur public, J.-M. Guyau, est de faire le point sur les solutions jurisprudentielles face à ce type de problématique.

Dans la décision commentée, la cour a cherché à qualifier la qualité du requérant au regard du transformateur électrique. À cette fin, qui impose un examen de fait, la cour a pris soin de relever que le requérant s'était introduit volontairement dans l'enceinte du site d'Électricité de France « après avoir escaladé une grille, (...) pris appui sur celle-ci pour atteindre un rebord de fenêtre, puis un second, afin de pouvoir se hisser sur le toit d'un bâtiment en brique, avant d'en redescendre par une échelle métallique, et de pénétrer dans l'enceinte du transformateur électrique », ce que le rapporteur public a justement qualifié de « persévérance ». Dès lors, elle a estimé qu'il devait être regardé « comme un usager anormal de l'ouvrage public que constitue le transformateur électrique ».

Toutefois, il ressort des écritures du requérant qu'il entendait voir reconnaitre la responsabilité sans faute de la société Enedis à raison du caractère exceptionnellement dangereux de l'ouvrage public en cause. Afin d'apprécier ce caractère, la cour s'est alors intéressée aux obligations qui incombaient à la société Enedis. Elle a relevé en particulier que le site concerné respectait les dispositions de l'article 44, de l'arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique qui prévoit que « les postes extérieurs doivent être entourés d'une clôture d'une hauteur de 2 mètres au minimum, munie d'une porte pouvant être fermée à clef ou dont l'accès est surveillé. Des écriteaux très apparents doivent être apposés partout où il est nécessaire pour avertir le public du danger ». Elle en a tiré pour conséquence que « dans les circonstances particulières de l'espèce », l'ouvrage public en cause ne pouvait être regardé « comme présentant un caractère exceptionnellement dangereux ».

Relevant par ailleurs que le parcours emprunté par la victime « s'avérait difficile et nécessitait à la fois de la ténacité et une grande agilité physique » (le rapport de la police judiciaire relevait que le cheminement suivi par les deux adolescents s'est avéré extrêmement difficile « à imaginer, mais aussi à emprunter »), la cour a jugé que les mesures prises par la société Enedis, notamment en termes de hauteur des clôtures et de signalisation, devaient être regardées comme suffisantes pour éviter les intrusions dans le périmètre du transformateur. Ainsi, pour la cour, « l'accident en cause est imputable uniquement à la grave imprudence de la victime, entrée délibérément dans l'emprise du transformateur, après avoir escaladé un bâtiment et franchi une zone signalant le danger ». Si le requérant ne peut bénéficier de la responsabilité sans faute en l'espèce, c'est bien parce que sa faute grave exonérait, en tout état de cause, la société Enedis de sa responsabilité. La cour confirmait ainsi le jugement rendu par le tribunal administratif de Lille.

 

 

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