BODA
Cabinet d'avocat à Paris

JurisClasseur Administratif CONCESSIONS DE DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ÉLECTRICITÉ

Le cabinet est heureux d'annoncer la publication par Lexis du JurisClasseur Administratif Fasc. 710 : CONCESSIONS DE DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ÉLECTRICITÉ entiérement rédigé par Jean-Sébastien Boda. Il confirme ainsi son expertise reconnue dans ce secteur du droit de l'énergie en pleine mutation. 

En voici le sommaire:

1. - Les concessions de distribution publique d'électricité ont un régime mixte qui dépend à la fois du contrat mais aussi de la loi et du règlement (V. le Code de l'énergie et ses deux parties, et l'article clé qu'est l'article L. 2224-31 du Code général des collectivités territoriales) (V. n° 1à 4).

2. - Ce régime est issu de la nationalisation de 1946 : un monopole est assuré par la loi au profit du gestionnaire de réseau de distribution dans sa zone de desserte exclusive. Coexistent ainsi, depuis 2008 suite à la transposition de directives européennes sectorielles, la société Enedis (ex-ERDF) qui exploite 95 % des réseaux de distribution du territoire métropolitain continental et les Entreprises locales de distribution (ELD) qui exploitent les 5 % restants. Les concessions ont en outre double objet dès lors que, par l'effet de la loi, ces contrats concèdent à la fois les services publics de distribution d'électricité et de fourniture d'électricité aux tarifs réglementés de vente (V. n° 5 à 36).

3. - En l'état du droit français, la passation de ces contrats est dispensée de publicité et mise en concurrence par l'effet du monopole prévu par la loi. Un contentieux existe néanmoins pour tenter de faire évoluer l'état du droit au regard des exigences européennes (V. n° 37 à 59).

4. - Les missions du gestionnaire de réseau sont définies par la loi mais aussi par les cahiers des charges des concessions. Elles concernent notamment la sécurité du réseau, la continuité de la distribution ou encore la nécessité de procéder aux raccordements selon des règles préétablies et un barème de facturation contrôlé par la Commission de régulation de l'énergie (problème de l'accès au réseau) (V. n° 60 à 89).

5. - Les autorités concédantes ont la faculté de conserver la maîtrise d'ouvrage des travaux sur le réseau concédé. À cette fin, elles peuvent bénéficier du dispositif d'aides pour l'électrification rurale récemment remanié. Ainsi, par exception au droit commun de la concession, le concessionnaire n'est pas investi automatiquement par le contrat de la maîtrised'ouvrage de l'ensemble des travaux sur le réseau concédé (V. n° 90 à 102).

6. - L'exercice du pouvoir de contrôle des autorités concédantes est spécifique. Son exercice a fait l'objet d'un contentieux abondant, d'une enquête récente de la Cour des comptes, de règles législatives et jurisprudentielles propres et, dernièrement, d'un décret spécifique à l'information annuelle de l'autorité concédante (V. n° 103 à 113).

7. - Le régime des biens des concessions de distribution publique d'électricité est le régime classique applicable aux concessions de service public mais s'y ajoutent certaines règles prévues par le législateur (poste de transformation) et des cas particuliers (colonnes montantes d'électricité) (V. n° 114 à 133).

8. - Le tarif (TURPE) payé par les usagers est calculé au niveau national par la Commission de régulation de l'énergie (CRE) sur la base des coûts exposés par les gestionnaires de réseau pour leur mission de service public. Le mécanisme du fonds de péréquation de l'électricité constitue le complément du TURPE : il vise à permettre une péréquation entre distributeurs au profit de certaines entreprises locales de distribution intervenant en zones rurales (V. n° 134 à 142).

9. - Il existe classiquement deux redevances de concession, en sus de la redevance d'occupation du domaine public (celle-ci étant fixée par le gestionnaire du domaine en fonction de critères imposés par décret qui visent à la plafonner) : la redevance R1 qui couvre les frais de contrôle de l'autorité concédante et la redevance R2 qui couvre les travaux sur le réseau réalisés sous maîtrise d'ouvrage de l'autorité concédante (V. n° 143 à 150).

10. - S'agissant d'un contrat conclu avec un gestionnaire de réseau désigné par la loi, la faculté de résilier le contrat ou de ne pas le renouveler est restreinte de façon significative (V. n° 151 à 156), alors que le règlement des différends entre parties est encadré par le contrat (V. n° 157 à 160).