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Il résulte de l'article L. 341-3 du code de l'énergie que la CRE, lorsqu'elle fixe, en application de ces dispositions, la méthodologie utilisée pour établir les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité

L’article L. 341-3 du Code de l’énergie donne à la Commission de régulation de l’énergie (CRE) le pouvoir celle de fixer les méthodologies utilisées pour établir les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité et de se prononcer, à la demande des gestionnaires de réseau, sur les évolutions des tarifs de ces prestations.