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Plusieurs communes avaient saisi la CNIL de plaintes relatives à la mise en œuvre des compteurs communicants de type "Linky" et, en particulier, aux conditions dans lesquelles la société ENEDIS procède, en sa qualité de gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité, au relèvement, à l'exploitation et au stockage des données à caractère personnel des abonnés que constituent leurs relevés de consommation.

La décision commentée confirme que la décision par laquelle l’administration ne renouvelle pas un contrat arrivé à son terme constitue une simple mesure d’application du contrat ne peut faire l’objet d’un recours dit Béziers II.

Dans le cadre du déploiement des dispositifs de comptage intelligents dits « Linky » sur le territoire national par la société Enedis, concessionnaire de la distribution publique d’électricité, le Cabinet a été saisi par des usagers du service public de la distribution d’électricité sur le territoire de la concession du Syndicat Intercommunal d'Energies du Département de l’Aveyron (SIEDA), des difficultés posées par ce déploiement et singulièrement par ce déploiement forcé dans bien des cas.

Summum jus, summa injuria proclame un vieil adage latin toujours enseigné dans les facultés de droit. La décision commentée, qui opère une application particulièrement stricte du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil à un litige complexe en est une parfaite illustration.

Revêtent un caractère réglementaire les clauses d'un contrat qui ont, par elles-mêmes, pour objet l'organisation ou le fonctionnement d'un service public. S'agissant d'une convention de concession autoroutière, relèvent notamment de cette catégorie les clauses qui définissent l'objet de la concession et les règles de desserte, ainsi que celles qui définissent les conditions d'utilisation des ouvrages et fixent les tarifs des péages applicables sur le réseau concédé.

L'attribution de "l'éco-prime" prévue par la délibération n° 2008-13 du 3 juillet 2008 du conseil d'administration de l'agence national d'amélioration de l'habitat (ANAH) ne constitue pas un droit pour les personnes qui remplissent les conditions définies par cette délibération.

Afin de mettre en œuvre les schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie prévus aux articles L. 222-1 et suivants du Code de l’environnement, l’article L. 321-2 du Code l’énergie prévoit l’élaboration, par RTE en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution et après avis des autorités organisatrices de la distribution concernés, de schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables.

Mis en place par les articles L. 541-1 et suivants du Code de l'environnement, la police spéciale des déchets relève à titre principal du maire – le préfet ne devant intervenir qu’en cas de carence – dont l’inaction est susceptible d’engager la responsabilité de la commune. L’apport principal de la décision commentée réside précisément dans le choix d’un contrôle normal du juge sur le refus du maire de faire usage de ces pouvoirs.

Il appartient au seul Président de la République, en vertu de l'article 13 de la Constitution, de procéder à la nomination du président de la commission indépendante prévue au dernier alinéa de l'article 25 de la Constitution.Cette compétence du Président de la République s'exerce dans le respect de la procédure prévue par le cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution.

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