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Alors que le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie CoRDiS a récemment fait usage pour la première fois du pouvoir de sanction dont la loi l’a doté (Voir Décision du CoRDiS de la CRE en date du 11 juin 2018 portant sanction à l’encontre de la société Enedis en application de l’article L. 134-28 du code de l’énergie), la décision commentée vient apporter d’utiles précisions sur l’encadrement dont ce pouvoir fait l’objet.

Il résulte de l'article L. 341-3 du code de l'énergie que la CRE, lorsqu'elle fixe, en application de ces dispositions, la méthodologie utilisée pour établir les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité

Afin de mettre en œuvre les schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie prévus aux articles L. 222-1 et suivants du Code de l’environnement, l’article L. 321-2 du Code l’énergie prévoit l’élaboration, par RTE en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution et après avis des autorités organisatrices de la distribution concernés, de schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables.

La loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité a reconnu aux consommateurs le droit de choisir le fournisseur d’électricité de leur choix. Théoriquement, l’exercice de ce droit aurait dû conduire le consommateur à conclure deux contrats : l’un avec le fournisseur d’électricité de son choix et l’autre pour l’accès au réseau public de distribution d’électricité avec le gestionnaire de ce réseau (soit la société Enedis - ex ERDF - pour 95 % des réseaux présents sur le territoire métropolitain).

Aux termes de l’article L. 134-1 du Code de l’énergie, la Commission de régulation de l’énergie (CRE) précise les règles concernant les conditions de raccordement aux réseaux publics de transport et de distribution d’électricité. Une telle compétence s’inscrit dans la mission de régulation de la CRE.

Le juge de l'excès de pouvoir contrôle que la Commission de régulation de l'énergie (CRE) prend en compte, conformément à l'article L. 452-3 du code de l'énergie, les orientations de politique énergétique portées à sa connaissance par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, auxquelles elle n'est pas tenue de se conformer.