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Cabinet d'avocat à Paris
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https://www.village-justice.com/articles/contournement-ouest-montpellier-liberalisation-adossement-autoroutier-devant,44504.html

La rationalisation des pouvoirs du juge du contrat initiée avec les arrêts « Béziers » (c’est-à-dire principalement Béziers I s’agissant de l’arrêt CE, 28 décembre 2009, Commune de Béziers, n°304802, et Béziers II s’agissant de l’arrêt CE, 21 mars 2011, Commune de Béziers, n° 304806) est venue rénover en profondeur le contentieux des contrats administratifs. Pour autant, ce bouleversement n’implique pas de donner aux parties le pouvoir de contester devant le juge du contrat l’ensemble des mesures prises en application d’un contrat administratif. C’est ce que vient rappeler l’arrêt Société Fêtes Loisirs (CE, 21 novembre 2018, Société Fêtes Loisirs, n° 419804).

Particulièrement précieuse, la décision Société Ryanair Designated Activity Company et société Airport Marketing Services Limited (CE, 15 décembre 2017, Société Ryanair Designated Activity Company et société Airport Marketing Services Limited, n° 408550) offre l’occasion de rappeler les règles qui régissent la saisine du juge administratif par l’administration s’agissant de litiges contractuels pécuniers.

La décision commentée confirme que la décision par laquelle l’administration ne renouvelle pas un contrat arrivé à son terme constitue une simple mesure d’application du contrat ne peut faire l’objet d’un recours dit Béziers II.

Revêtent un caractère réglementaire les clauses d'un contrat qui ont, par elles-mêmes, pour objet l'organisation ou le fonctionnement d'un service public. S'agissant d'une convention de concession autoroutière, relèvent notamment de cette catégorie les clauses qui définissent l'objet de la concession et les règles de desserte, ainsi que celles qui définissent les conditions d'utilisation des ouvrages et fixent les tarifs des péages applicables sur le réseau concédé.

La décision commentée vient décider que lorsqu’un contrat de concession a pour partie deux personnes publiques, il ne peut prévoir qu’en cas de résiliation l’indemnisation du préjudice relatif au retour anticipé dans le patrimoine du concédant de bien non amortis soit inférieure à la valeur nette comptable de ces biens.

La Cabinet a obtenu de la Cour administrative d’appel de Paris la reconnaissance de l'absence de préjudice pour le titulaire d'un marché à bons de commande conclu sans minimum en cas de résiliation. L’établissement public à caractère industriel et commercial Agence française d’expertise technique internationale a été créé par l’article 13 de la loi n° 2014-773 du 7 juillet 2014 d'orientation et de programmation relative à la politique de développement et de solidarité internationale.

Loin de l’érosion parfois redoutée (G. Molion, Vers l’érosion de la théorie des biens de retour ? : AJDA 2011, p. 363), l’existence de la catégorie des biens de retour est désormais solidement ancrée dans la jurisprudence administrative depuis l’arrêt Commune de Douai (CE, 21 décembre 2012, Commune de Douai, n° 342788).

Dans la décision commentée, le Conseil d’Etat vient préciser la jurisprudence (OPHLM) de Puteaux de 2008 (n° 296930) en définissant les limites qui s’imposent au juge dans l’exercice de son pouvoir de moduler les pénalités de retard prévues par les clauses d’un marché public.

Par un avis d'appel public à la concurrence, la commune de Limoux avait lancé une procédure de passation d'une délégation du service public pour la distribution d'eau potable d'une durée de sept ans.Trois sociétés ont déposé une offre.

L’article 78 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession prévoit que cette ordonnance s'applique aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de concession est envoyé à la publication à compter de sa date d'entrée en vigueur.

Le Conseil d’Etat devait connaitre d’une convention, dénommée "concession provisoire de service public pour la gestion du service de restauration municipale", qui avait pour objet de déléguer par affermage provisoire le service public de restauration scolaire.

Le Conseil d’Etat a précisé que si les stipulations de l'article 12 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles prévoient qu'une fois le projet de décompte transmis par le titulaire,

Lorsqu'un tiers à un contrat de la commande publique forme un recours en contestation de la validité de ce contrat, la personne publique ne peut être regardée comme représentant son cocontractant dans cette instance au sens de l'article R. 832-1 du code de justice administrative. Lorsque celui-ci n'a été ni présent, ni régulièrement mis en cause dans l'instance, sa tierce opposition est par suite recevable si la décision juridictionnelle préjudicie à ses droits.

Le jugement Bordeaux Métropole vient opportunément rappeler qu’une partie du contentieux contractuel de l’administration trouve à se résoudre par la possibilité pour le juge de plein contentieux, saisi par une partie au contrat, de délivrer une interprétation des stipulations dont le sens est discuté par les parties.

Le Conseil d'Etat était saisi d'un recours pour excès de pouvoir visant le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

Pour déterminer si une transaction constitue une libéralité consentie de façon illicite par une collectivité publique, les concessions réciproques consenties par les parties dans le cadre de cette transaction doivent être appréciées de manière globale, et non en recherchant si, pour chaque chef de préjudice pris isolément, les indemnités négociées ne sont pas manifestement disproportionnées.

Le juge du contrat est compétent pour connaître de la contestation par le titulaire d'un contrat administratif de la validité d'une décision rejetant la demande de renouvellement du contrat qu'il a présentée en application de l'une de ses clauses.

Par une décision en date du 23 décembre 2016, le Conseil d’Etat a rejeté plusieurs requêtes qui tendaient à l’annulation de trois décrets en date du 21 août 2015 portant approbation de sept avenants aux conventions passées entre l'Etat et des sociétés autoroutières pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes et aux cahiers des charges annexés à ces conventions.

 

Dans le cadre d'une concession, les principes de continuité du service public et d'égalité des usagers devant le service public ne s'imposent au concessionnaire que dans les limites de l'objet du contrat et selon les modalités définies par ses stipulations.

L’arrêt société Leasecom vient apporter des précisions de première importance sur les conséquences de l’illicéité d’une clause de résiliation insérée dans un contrat conclu par une personne publique.

Rendu à propos du service public des communications électroniques, l’arrêt Département des Hauts-de-Seine rendu par le Conseil d’Etat le 21 octobre 2015 confirme le droit, pour l’administration, de s’adresser au juge afin de récupérer les éléments nécessaires au fonctionnement du service public suite à la résiliation d’une convention de délégation du service public.

Par un contrat conclu le 22 février 1968, le Syndicat de chauffage urbain de La Défense (SICUDEF) a confié à la Société de Climatisation Inter-Urbaine de La Défense (CLIMADEF), substituant les sociétés Charbonnage de France et Gaz de France, concessionnaires initiaux, la production et la distribution de la chaleur et du froid dans une partie du périmètre de l’Etablissement public pour l’aménagement de la Défense (EPAD) sur les territoires des communes de Courbevoie, Nanterre et Puteaux. Cette concession a par la suite fait l’objet d’un acte de prolongation pour vingt ans, amenant son terme au 31 août 2002.

CE, 5 février 2016, Syndicat mixte des transports en commun herault transport, n° 383149

Le tiers agissant en qualité de concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif ne peut , à l’appui d’un recours contestant la validité de ce contrat, utilement invoquer, outre les vices d’ordre public, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction. Cette solution ne s'applique pas aux contrats signés avant la lecture de cette décision. 

 

Le Conseil d'Etat renvoie au Tribunal des conflits la question des avoir si par un avenant à un contrat de cession d'un terminal méthanier, Gaz de France et son cocontractant qui ont stipulé que cette cession présentait un caractère rétroactif et substituait cette société à Gaz de France en qualité de maître d’ouvrage dès la date de signature du contrat, ont pu régulièrement stipuler une clause ayant pour effet de modifier la nature du contrat, initialement de droit administratif, en faisant un contrat de droit privé dès la date de sa conclusion, et si, par suite, le litige relatif à la sentence arbitrale rendue en application de la clause compromissoire insérée dans le contrat postérieurement à la cession ne relève pas de la compétence du juge judiciaire. 

CE, 12 novembre 2015, société le jardin d'acclimatation, n° 387660

En cas de manquements de nature à justifier qu’il soit mis fin à son contrat pour faute et sans indemnité, le titulaire doit, en principe, être préalablement mis en demeure de respecter ses obligations, sauf si le contrat en dispose autrement ou s’il n’a pas la possibilité de remédier aux manquements qui lui sont reprochés. Toutefois, en l’absence même de stipulations du contrat lui donnant cette possibilité, le concédant dispose de la faculté de résilier unilatéralement le contrat pour faute et sans indemnité.

CE, 13 février 2015, Communauté d’agglomération d’Epinal, n° 373645

En 2009, le syndicat mixte Cablimages, aux droits duquel est venue la communauté d’agglomération d’Epinal, a lancé la procédure de passation d’un contrat de concession de travaux publics ayant pour objet le financement, la conception, la construction et la maintenance d’un réseau de communications électroniques.

Les incidences de la résiliation des contrats administratifs sur les sous-contrats conclus par le cocontractant de l’administration ont été peu explorées par la jurisprudence administrative. Récemment, par un arrêt Commune de Propriano , le Conseil d’Etat est venu synthétiser et généraliser les solutions utilisées en pratique s’agissant de la résiliation des contrats portant transfert d’une activité de service public

Confirmant un arrêt de la Cour administrative d'appel de Nantes du 4 juillet 2014 (n° 13NT02676), le Conseil d’Etat a jugé qu’en modifiant les stipulations d’un marché relatives au mode de calcul des pénalités postérieurement au choix du titulaire du marché et en lui imposant cette modification, une personne publique vicie le consentement de son cocontractant sur un élément substantiel du contrat. En conséquence, l’application du contrat a été écartée.