Publication du décret relatif au plan climat air-énergie territorial
La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est venue prévoir le remplacement du plan climat-énergie territorial par le plan climat-air-énergie territorial (PCAET). Celui-ci vise à permettre le développement durable sur un territoire axée spécifiquement sur la lutte contre les changements climatiques. Concrètement, un PCAET vise à assurer, pour un territoire, une planification axée sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la réduction de la dépendance énergétique et la limitation de la vulnérabilité climatique en permettant d’adapter les territoires sur les court, moyen et long terme.
Tout en confirmant que la région constitue l'échelon pertinent pour coordonner les études, diffuser l'information et promouvoir les actions en matière d'efficacité énergétique, l’article 188 de la loi du 17 août 2015 modifie l’article L. 229-26 du Code de l’environnement. Le PCAET doit être adopté par la métropole de Lyon et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre existant au 1er janvier 2015 et regroupant plus de 50 000 habitants au plus tard le 31 décembre 2016. Les EPCI existant au 1er janvier 2017 et regroupant plus de 20 000 habitants devront adopter ce plan au plus tard le 31 décembre 2018. La loi prévoit cependant que le plan peut être élaboré à l'échelle du territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale dès lors que tous les EPCI à fiscalité propre concernés transfèrent leur compétence d'élaboration dudit plan à l'établissement public chargé du schéma de cohérence territoriale.
Dans ce cadre, le décret n° 2016-849 du 28 juin 2016 relatif au plan climat air-énergie territorial vient notamment modifier les articles R. 229-51 à R. 229-56 du Code de l’environnement pour organiser de façon précise le contenu des PCAET. Les articles R. 229-51 et R. 229-52 sont relatifs au contenu des PCAET. Ils prévoient de manière très précise les éléments qui devront y figurer.
L’article R. 229-51 prévoit que le PCAET est l'outil opérationnel de coordination de la transition énergétique sur le territoire. Il comprend quatre éléments, à savoir un diagnostic, une stratégie territoriale, un programme d'actions et un dispositif de suivi et d'évaluation :
- l’article énumère d’abord les éléments compris dans le diagnostic en précisant que pour chaque élément, il est nécessaire de mentionner les sources de données utilisées ;
- il prévoit ensuite que « la stratégie territoriale identifie les priorités et les objectifs de la collectivité ou de l'établissement public, ainsi que les conséquences en matière socio-économique, prenant notamment en compte le coût de l'action et celui d'une éventuelle inaction ». Puis il énumère les neuf domaines sur lesquels devront a minima porter les objectifs stratégiques et opérationnels ;
- s’agissant du programme d'actions, celui-ci doit définir des actions à mettre en œuvre par les collectivités territoriales concernées et l'ensemble des acteurs socio-économiques, y compris les actions de communication, de sensibilisation et d'animation en direction des différents publics et acteurs concernés, identifie des projets fédérateurs, et précise les moyens à mettre en œuvre, les publics concernés, les partenariats souhaités et les résultats attendus pour les principales actions envisagées ;
- élément clé du PCAET, le dispositif de suivi et d'évaluation, qui porte sur la réalisation des actions et le pilotage adopté, doit décrire les indicateurs à suivre au regard des objectifs fixés et des actions à conduire et les modalités suivant lesquelles ces indicateurs s'articulent avec ceux du schéma régional. Après trois ans d'application, la mise en œuvre du PCAET fait l'objet d'un rapport mis à la disposition du public.
L’article R. 229-52 est relatif aux modalités de comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre du territoire sur lequel est établi le PCAET. Il est prévu que les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques sont comptabilisées selon une méthode prenant en compte les émissions directes produites sur l'ensemble du territoire par tous les secteurs d'activités, en distinguant les contributions respectives de ces différents secteurs. Toutefois, pour les gaz à effet de serre, sont soustraites de ces émissions directes les émissions liées aux installations de production d'électricité, de chaleur et de froid du territoire et sont ajoutées, pour chacun des secteurs d'activité, les émissions liées à la production nationale d'électricité et à la production de chaleur et de froid des réseaux considérés, à proportion de leur consommation finale d'électricité, de chaleur et de froid.
L’article précise également que certains éléments du diagnostic ou des objectifs portant sur les gaz à effet de serre peuvent faire l'objet d'une seconde quantification sur la base d'une méthode incluant non seulement l'ajustement des émissions mentionné dans l’article mais prenant encore plus largement en compte des effets indirects, « y compris lorsque ces effets indirects n'interviennent pas sur le territoire considéré ou qu'ils ne sont pas immédiats ». Lorsque des éléments du diagnostic ou des objectifs font l'objet d'une telle quantification complémentaire, la méthode correspondante doit être explicitée et la présentation doit permettre d'identifier aisément à quelle méthode se réfère chacun des chiffres cités.
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les PCAET devront comprendre un certain nombre d’éléments très précis, notamment s’agissant des méthodes de comptabilisation. L’objectif est ainsi d’avoir une planification à la fois efficace, efficiente et transparente vis-à-vis des administrés.