Le Cabinet obtient l'annulation d'un refus de titre malgré la réserve d'ordre public
La Cour administartive d'appel de Paris était saisie d'un jugement par lequel le Tribunal administratif de Melun avait validé le refus de titre de séjour opposé à un ressortissant algérien en France depuis 1991 et y ayant effectué toute sa scolarité, eu égard à une peine de deux d'emprisonnement à laquelle il avait été condamné.
La Cour juge que M. Mehdaoui a été condamné le 6 juin 2011 par le tribunal correctionnel de Créteil à une peine d’emprisonnement de deux ans, dont douze mois avec sursis, pour trafic de stupéfiants en bande organisée de janvier 2009 à février 2010 ; que la peine d’emprisonnement a été exécutée par une mesure de placement sous bracelet électronique dès lors notamment que l’intéressé souhaitait suivre une formation professionnelle ; qu’il est constant que cette condamnation, relativement légère et prononcée trois ans avant l’arrêté contesté, est demeurée isolée ; que, dans ces conditions, la présence de M. Mehdaoui sur le territoire français ne peut être regardée comme constituant une menace pour l’ordre public ; qu’il ressort des nombreux certificats de scolarité versés au dossier que M. Mehdaoui a été scolarisé en France entre septembre 1993 et juin 2009, soit de l’école maternelle au lycée ; que l’intéressé a bénéficié d’un document de circulation pour étranger mineur délivré par la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne le 22 septembre 2004 ; qu’il vit avec sa mère, titulaire d’un certificat de résidence de dix ans valable jusqu’en 2019 ; que son père est décédé ; qu’ainsi, dans ces circonstances et nonobstant la condamnation pénale de M. Mehdaoui, le préfet du Val-de-Marne a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, il a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; qu’il s’ensuit que la décision refusant de délivrer un certificat de résidence à M. Mehdaoui doit être annulée ; qu’il en est de même, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle fixant le pays de destination, qui sont, par suite, dépourvues de base légale.
La Cour fait ainsi une application pleinement effective des stipulations del'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.