Soumission des installations et ouvrages fondés en titre à la police de l’eau
Le Conseil d’Etat était saisi par la Fédération des Moulins de France et d’autres associations d’une requête contestant la légalité des articles 7 et 17 du décret n° 2014-750 du 1er juillet 2014 harmonisant la procédure d'autorisation des installations hydroélectriques avec celle des installations, ouvrages, travaux et activités prévue à l'article L. 214-3 du code de l'environnement.
Les articles 7 et 17 querellés sont relatifs aux ouvrages fondés en titre, c’est à dire exploités sur le fondement de droits acquis sous l’Ancien Régime. Ils permettent explicitement au préfet de constater la caducité ou la perte du droit dans diverses hypothèses, ainsi que de modifier ou d'abroger un droit fondé en titre sans indemnisation dans les cas prévus au II et au II bis de l'article L. 214-4 du Code de l’environnement. Les requérants avaient également déposé une question prioritaire portant sur la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du II de l’article L. 214-6 du code de l’environnement, mais le Conseil d’Etat avait refusé de transmettre cette question au Conseil constitutionnel (CE, 8 juillet 2015, Fédération des Moulins de France et autre, n° 384204 QPC).
Le Conseil d’Etat a rappelé qu’en vertu de l’article L. 214-6 IV du Code de l’environnement, qui n’avait pas fait l’objet de la question prioritaire de constitutionnalité, « les installations, ouvrages et activités visés par les II, III et IV sont soumis aux dispositions de la présente section ». Il en a tiré pour conséquence que les installations et ouvrages fondés en titre « sont soumis aux dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement, qui définissent le régime de la police de l’eau, notamment à celles qui définissent les conditions dans lesquelles, en vertu de l’article L. 214-4, l’autorisation peut être abrogée ou modifiée sans indemnisation ». Ainsi, il résulte de la décision commentée que, nonobstant leur statut particulier, les installations et ouvrages fondés en titre sont soumis à la police de l’eau.