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Les autoroutes de la discorde

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Par une décision en date du 23 décembre 2016, le Conseil d’Etat a rejeté plusieurs requêtes qui tendaient à l’annulation de trois décrets en date du 21 août 2015 portant approbation de sept avenants aux conventions passées entre l'Etat et des sociétés autoroutières pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes et aux cahiers des charges annexés à ces conventions.

Le décret n° 2015-1044 du 21 août 2015 approuvait des avenants aux conventions passées entre l'Etat et la société des Autoroutes Paris Rhin Rhône (APRR) et entre l'Etat et la société des Autoroutes Rhône-Alpes (AREA) pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes et aux cahiers des charges annexés à ces conventions. Le décret n°2015-1045 approuvait des avenants aux conventions passées entre l'Etat et la société des Autoroutes du sud de la France (ASF), entre l'Etat et la société des Autoroutes Estérel, Côte d'Azur, Provence, Alpes (ESCOTA) et entre l'Etat et la Compagnie financière et industrielle des autoroutes (COFIROUTE) pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes et aux cahiers des charges annexés à ces conventions. Le décret 2015-1046 du 21 août 2015 approuvait des avenants aux conventions passées entre l'Etat et la Société des autoroutes du nord et de l'est de la France (SANEF) et entre l'Etat et la Société des autoroutes Paris-Normandie (SAPN) pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes et aux cahiers des charges annexés à ces conventions.

Cette décision doit être rapprochée du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a enjoint au ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, de communiquer à M. Avrillier, qui en faisait la demande, l’accord conclu le 9 avril 2015 entre l’Etat et les sociétés concessionnaires d’autoroutes, l’intégralité des documents annexés aux avenants conclus à la suite de cet accord, ainsi que la liste des marchés conclus en 2013 et 2014, pour les marchés de travaux d’un montant supérieur à 500 000 euros HT et pour les marchés de fournitures et de services d’un montant supérieur à 90 000 euros HT, par les sociétés d’autoroutes privatisées en 2006 et par les sociétés d’économie mixte d’autoroutes, titulaires de contrats de délégation de service public passés avec l’Etat.

Il s'agit là d'une transaction conclue entre l'Etat et les société autoroutières préalablement aux décrets susvisés. Or, le Tribunal a estimé que si le ministre soutient que l’accord conclu le 9 avril 2015 entre l’Etat et les sociétés concessionnaires d’autoroutes a été passé en application des dispositions de l’article 2044 du code civil et a amené lesdites sociétés à se désister des actions qu’elles avaient engagées devant les juridictions administratives, toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à ôter à ce contrat conclu entre l’Etat et des sociétés délégataires d’une mission de service public le caractère de document administratif au sens des dispositions précitées de la loi du 17 juillet 1978. Néanmoins, ce jugement du Tribunal administartif de Paris n'a jamais été exécuté: le ministre de l'Economie de l'époque, Emmanuel Macron, a demandé à l'Etat de se pourvoir en cassation contre ce jugement peu de temps avant son départ de Bercy. Alors même qu'un tel pourvoi n'a aucun caractère suspensif, à ce jour, l'administration de Bercy s'en sert comme d'un argument pour ne pas communiquer la transaction au cause au requérant. 

 

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