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Il résulte de l'article L. 341-3 du code de l'énergie que la CRE, lorsqu'elle fixe, en application de ces dispositions, la méthodologie utilisée pour établir les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité

L’article L. 341-3 du Code de l’énergie donne à la Commission de régulation de l’énergie (CRE) le pouvoir celle de fixer les méthodologies utilisées pour établir les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité et de se prononcer, à la demande des gestionnaires de réseau, sur les évolutions des tarifs de ces prestations.

La société Eveler a déposé une requête tendant à l’annulation de la délibération de la Commission de régulation de l’énergie du 16 novembre 2016 portant décision sur la tarification des prestations réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité.

Par cette décision, le Conseil d'Etat a jugé que la Commission de régulation de l'énergie ne saurait, sans porter une atteinte illégale à la liberté d'entreprendre ainsi qu'à la liberté du commerce et de l'industrie, inclure dans le champ des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution d'électricité une activité qui ne relève pas des missions de service public de ces gestionnaires de réseaux.