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Cabinet d'avocat à Paris

La décision commentée vient décider que lorsqu’un contrat de concession a pour partie deux personnes publiques, il ne peut prévoir qu’en cas de résiliation l’indemnisation du préjudice relatif au retour anticipé dans le patrimoine du concédant de bien non amortis soit inférieure à la valeur nette comptable de ces biens.

Loin de l’érosion parfois redoutée (G. Molion, Vers l’érosion de la théorie des biens de retour ? : AJDA 2011, p. 363), l’existence de la catégorie des biens de retour est désormais solidement ancrée dans la jurisprudence administrative depuis l’arrêt Commune de Douai (CE, 21 décembre 2012, Commune de Douai, n° 342788).

L’arrêt Commune de Douai est venu clore un litige désormais bien connu en apportant d’importantes précisions sur le régime juridique de certains biens des concessions de distribution publique d’électricité.

Par un contrat conclu le 22 février 1968, le Syndicat de chauffage urbain de La Défense (SICUDEF) a confié à la Société de Climatisation Inter-Urbaine de La Défense (CLIMADEF), substituant les sociétés Charbonnage de France et Gaz de France, concessionnaires initiaux, la production et la distribution de la chaleur et du froid dans une partie du périmètre de l’Etablissement public pour l’aménagement de la Défense (EPAD) sur les territoires des communes de Courbevoie, Nanterre et Puteaux. Cette concession a par la suite fait l’objet d’un acte de prolongation pour vingt ans, amenant son terme au 31 août 2002.