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Colonnes montantes: refus par le juge judiciaire de l'abandon "en l'état" par le juge judiciaire

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Contrairement au Tribunal administartif d'Amiens dans son jugement du 17 février 2015, la juridiction judiciaire refuse aux propriétaires d'immeubles où figurent des colonnes montantes non incorprorées au réseau public de distribution d'électricité de faire abandon de leurs droits au réseau.

 Dans un arrêt du 7 septembre 2015, confirmé par un arrêt du 5 octobre 2015, la Cour d’appel de Toulouse va interpréter de façon radicalement différente les stipulations du cahier des charges de concession. Dans ces deux cas, un syndicat de copropriétaires avait assigné la société ERDF afin qu’elle assume le coût de travaux de réfection des colonnes montantes. En cours d’instance, les copropriétaires de chaque résidence réunis en assemblée générale avaient pris la décision d'abandonner leurs droits sur les colonnes montantes en litige. Ils soutenaient en appel que « l'abandon est un acte par lequel une partie cesse volontairement d'exercer ses droits sur un bien pour le confier à un autre (et) que cet acte résulte d'une manifestation de volonté unilatérale qui oblige son auteur de façon irrévocable ». La Cour a pour sa part estimé que les colonnes montantes doivent être « considérées comme des immeubles par destination » et que « le titulaire d'un droit sur de tels immeubles ne peut légitimement l'abandonner qu'à la condition de l'avoir exercé conformément aux normes en vigueur et d'avoir respecté ses obligations ». Ainsi, selon la Cour, « la faculté d'abandon ne peut être valablement exercée lorsque des frais de remise en état sont rendus nécessaires par le défaut d'entretien du bien auquel était tenu le propriétaire » dès lors qu’elle emporte « abandon des obligations qui sont corrélatives au droit abandonné ». Ce faisant la Cour a jugé de manière générale que la faculté d’abandon prévue par un texte ne peut s’entendre que de façon encadrée.

Mais la Cour ne s’est pas limitée à une telle conception, elle a en effet précisé « qu’adopter une position contraire reviendrait à faire peser sur le concessionnaire du réseau public de distribution d'électricité, et par conséquent sur l'ensemble de ses usagers, la charge de la remise en état d'installations privatives dont le caractère obsolète résulte de la propre défaillance des propriétaires dans leur obligation d'entretien ». Néanmoins, elle a pris appui sur les stipulations en cause pour juger que l’article 15 « précise à ce titre que jusqu'à leur abandon les colonnes montantes déjà existantes continueront à être entretenues et renouvelées par les propriétaires, ce qui implique que pèse sur ces derniers une obligation d'entretien jusqu'à la date d'abandon de leurs droits ».

Ainsi selon la Cour, le syndicat ne pouvait à ce titre contraindre le gestionnaire de réseau « à assumer des charges d'entretien qu'après avoir assumé ses obligations de remise aux normes, toute autre analyse contrevenant à l'article 15 alinéa 6 du cahier des charges en faisant produire à l'abandon des droits des effets pour le passé ». 

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